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BULLETIN DES LOIS

(DE LA REPUBLIQUE FRANçAISE)

N° 65

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REPUBLIQUE FRANçAISE

 

 Liberté, Egalité, Fraternité

 

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

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N° 652 - Décret relatif à la taxe des lettres

 

Du 24 Août 1848

 

 

 L'Assemblée Nationale a adopté et le Chef du Pouvoir Exécutif promulgue le décret dont teneur suit:

 

ART. 1er. A dater du 1er Janvier 1849, toute lettre du poids de sept grammes et demi et au dessous, circulant à l'intèrieur de bureau à bureau, sera taxée à 20 centimes.

Les lettres de et pour la Corse et l'Algérie seront soumises à la même taxe.

 

2.   Les lettres dont le poids excèdera sept grammes et demi, et qui ne pèseront pas plus de quinze grammes, seront taxées à quarante centimes.

 

3.    Les lettres et paquets de papiers d'un poids excédant quinze grammes, et n'excédant pas cent grammes, seront taxés à un franc

Les lettres ou paquets dont le poids dépassera cent grammes seront taxés à un franc par chaque cent grammes ou fractions de cent grammes excédant.

 

4.   Les lettres recommandées ou les lettres chargées seront soumises au double port. L'affranchissement de ces lettres sera obligatoire.

 

5.    L'administration des postes est autorisée à faire vendre, au prix de vingt centimes, quarante centimes et un franc, des timbres ou cachets, dont l'apposition sur une lettre suffira pour en opérer l'affranchissement.

 

6.    Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l'administration d'envoyer dans un paquet administratif ou de contresigner, pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié.

La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 Prairial An IX, sur le transport des lettres en fraude

 

7.   Toute lettre étant adressée à une personne ayant la franchise et qui serait destinée à un tiers sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée.

 

8.    Dans tous les cas de contravention prévus par le présent décret ou par les lois antèrieures  dont les dispositions restent en vigueur, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, modérer la peine et réduire l'amende à 16 francs

 

9.   Un règlement d'administration, approuvé par le ministre des Finances , fixera les moyens d'éxécution et mettra les mesures réglées par le présent décret en rapport avec les dispositions de la loi du 15 Mars 1827, qui ne sont pas abrogées?

 

10. Le ministre des Finances est chargé du présent décret.

 

Délibéré en séance publique à Paris, le 24 Août 1848

 

 

                                                              Les Président et Secretaires de l'Assemblée national

                                     

                                            Signé: Armand Marrast, Peupin,Léon Robert, Landrin,Bérard

                                                                Emile Pean, Edmond Lafayette

 

 Le chef du pouvoir éxécutif

 

E Cavaignac

 

 

 

  Nota: En fait, l'utilisation du timbre poste est facultative sauf pour les lettres recommandées ou chargées. C'est ce qui explique la rareté des lettres avec timbre(s) pendant ces premières années. A partir du 1er Juillet 1854, la lettre de 1er échelon non affarnchie sera taxée à 30 centimes et la lettre affranchie  20 centimes seulement

 

 

 

 

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